A-5.1, r. 5.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des acupuncteurs

Texte complet
13. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert décide des moyens d’inspection. Il peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’acupuncteur ou auxquels il a collaboré;
2°  inspecter et vérifier les équipements, les produits, les appareils et les outils informatiques spécialisés en acupuncture que l’acupuncteur utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  interroger l’acupuncteur sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  interroger toute personne avec qui l’acupuncteur collabore, y compris son supérieur immédiat;
5°  procéder à un examen, à une entrevue dirigée, à de l’observation directe, ou soumettre l’acupuncteur à un questionnaire d’évaluation des compétences.
L’acupuncteur qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à obtenir une copie sans frais des éléments mentionnés au paragraphe 1 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support.
Décision OPQ 2020-380, a. 13.
En vig.: 2020-03-19
13. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert décide des moyens d’inspection. Il peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’acupuncteur ou auxquels il a collaboré;
2°  inspecter et vérifier les équipements, les produits, les appareils et les outils informatiques spécialisés en acupuncture que l’acupuncteur utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  interroger l’acupuncteur sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  interroger toute personne avec qui l’acupuncteur collabore, y compris son supérieur immédiat;
5°  procéder à un examen, à une entrevue dirigée, à de l’observation directe, ou soumettre l’acupuncteur à un questionnaire d’évaluation des compétences.
L’acupuncteur qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à obtenir une copie sans frais des éléments mentionnés au paragraphe 1 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support.
Décision OPQ 2020-380, a. 13.